Le journaliste a pour mission première, d’informer son public. Cette vocation le place souvent dans une position inconfortable face à la Justice. Cet article soulève quelques questions embarrassantes où journalistes et juristes n’accordent pas leurs violons.
1) Le journaliste a-t-il le droit de publier le nom de quelqu’un qui n’est encore qu’un prévenu ou de montrer son image à la télévision ?
2) Lui est-il permis de parler d’une affaire sous instruction préjuridictionnelle, tout en sachant que pour les magistrats, la procédure de l’enquête et de l’instruction préjuridictionnelle est secrète.
3) Le journaliste tient pour sacrée la protection de ses sources d’informations. Cela ne s’oppose-t-il pas à l’obligation de témoigner lorsqu’il est mis à la barre ?
Ce sont-là quelques questions qui menacent l’existence même du métier de journaliste. Que faire
INTRODUCTION
Journalistes et Juristes dans notre pays, tout comme partout ailleurs dans le monde, sont confrontés souvent à un certain nombre de questions qui rendent la cohabitation difficile.
Chercher l’information, pour le journaliste peut le mener tout droit en prison ou pire, lui coûter sa vie.
Chercher l’information, pour le journaliste peut le mener tout droit en prison ou pire, lui coûter sa vie.
A la base de cette situation conflictuelle, nous dirons que les uns et les autres procèdent par des méthodes différentes pour arriver à leur vérité ; les uns et les autres poursuivent même des objectifs parfois divergents.
Pour rechercher la vérité dans une affaire pénale, les juristes analysent les faits, ils auditionnent et qualifient l’infraction au regard du Droit. Ils veillent rigoureusement à respecter les règles pour préserver les droits des personnes mises en cause et des victimes. Dans leurs enquêtes, ils travaillent dans le cadre du secret prévu par des textes. Leur objectif sera de constituer un dossier complet à charge ou décharge examiné plus tard lors d’un procès.
Pour rechercher la vérité dans une affaire pénale, les juristes analysent les faits, ils auditionnent et qualifient l’infraction au regard du Droit. Ils veillent rigoureusement à respecter les règles pour préserver les droits des personnes mises en cause et des victimes. Dans leurs enquêtes, ils travaillent dans le cadre du secret prévu par des textes. Leur objectif sera de constituer un dossier complet à charge ou décharge examiné plus tard lors d’un procès.
A l’inverse, les journalistes veulent savoir tout de suite, ils commentent l’affaire avant même quelle n’arrive à son dénouement. A leur façon, ils recherchent la transparence dans le suivi d’une affaire en livrant l’information régulièrement, mais une information quasiment morcelée. Leur objectif est une information toujours plus rapide, sensationnelle et actuelle. Les journalistes sont à la recherche effrénée du scoop (cf. Collectif, Médias. Introduction à la presse, la radio et la télévision, p. 139), c’est-à-dire, une information importante et exclusive trouvée avant les autres. Dans son article intitulé « Quels Contre-pouvoirs au Quatrième Pouvoir », Georges Kiejman, un proche de François Mitterand, cité dans l’ouvrage de Hunter à la page 108, déclare que « dans la presse moderne le seul critère de qualité d’un journaliste c’est sa rapidité, sa capacité à découvrir une nouvelle que les autres n’ont pas encore publiée et non pas de savoir si cette nouvelle est exacte. Le danger de la publication des fausses nouvelles est dès lors permanent. » Kiejman ne vantait pas par là les prouesses de la presse, au contraire, il se plaignait, car, il a réclamé, par la suite, sur base de cette analyse un programme sévère de poursuite des journalistes qui verseraient dans la diffamation.
Et pourtant, nous constatons que, non seulement journalistes et juristes sont nécessaires, mais qu’ils sont tous ensemble constitutifs de toute société moderne bien organisée.
Les magistrats et les juges ont le pouvoir de faire régner le droit, ils punissent les fautes qui mettraient en danger la société.
Les journalistes, quant à eux, se veulent être le chien de garde pour le public. Ils ne voudraient pas, pour cela, attendre l’audience pour que les entorses de la société soient évoquées ou rendues publiques. Ils privilégient une livraison libre et rapide de l’information.
Eu égards à toutes ces considérations, nous allons, dans cet article, soulever quelques questions qui enveniment les relations entre la Justice et les médias. Il s’agit notamment de :
1. L’image du prévenu et la présomption d’innocence de l’accusé
2. Le secret de l’instruction judiciaire et le droit d’information
3. La protection des sources du journaliste et l’obligation de témoigner
1. L’IMAGE DU PREVENU ET LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
DE L’ACCUSE
Les journalistes doivent être en mesure de connaître le statut du justiciable à chaque niveau de la procédure pour éviter de tomber dans une infraction. L’ignorance en cette matière est à l’origine des déboires qu’ils connaissent face à la Justice.
Les journalistes doivent être en mesure de connaître le statut du justiciable à chaque niveau de la procédure pour éviter de tomber dans une infraction. L’ignorance en cette matière est à l’origine des déboires qu’ils connaissent face à la Justice.
Voyons donc d’abord les différentes appellations par lesquelles passe un justiciable.
Le Code de Procédure Pénale en ses articles 2, 4 et 6 nous donne les différentes appellations du justiciable qui doit passer par des étapes successives. Lorsque la Police judiciaire établit un procès verbal à la charge du justiciable, le terme légal à utiliser à son endroit est auteur présumé de l’infraction. Cela veut dire que l’infraction est encore au stade des suppositions. L’homme devant l’OPJ est simplement reconnu par supposition comme l’auteur de l’infraction, car rien n’est encore sûr. Le journaliste professionnel doit donc le traiter comme tel dans ses déclarations. Il devra faire attention dans la façon de livrer l’information sur ce cas.
L’article 45 du même Code Pénal dispose que le présumé qui comparait devant un magistrat instructeur et qui est interrogé, devient inculpé. Cette notion n’est pas très différente de la première dénomination. Elle signifie pratiquement la même chose et désigne la personne présumée coupable d’un délit. L’inculpation est prononcée lorsqu’il existe à l’encontre de la personne concernée des indices laissant présumer qu’elle a participé au délit.
L’inculpé s’appellera prévenu, d’après le même article 45 du Code Pénal, lorsqu’il se retrouve devant le tribunal compétent. A ce stade, nous dirons qu’il est accusé, mais il doit encore comparaître devant le tribunal qui est habilité à le condamner. En l’article 85, il est dit que le condamné c’est celui justement qui est frappé ou sanctionné par le tribunal. C’est à ce niveau que le journaliste est en droit de déclarer la culpabilité du justiciable.
Tous ces changements d’appellations sont donc porteurs de signification et confèrent au justiciable des droits dont le journaliste devra tenir compte.
La question de l’image du prévenu constitue un exemple patent de l’écueil que le journaliste doit éviter pour ne pas tomber dans le piège des juristes. Dans cette catégorie de prévenu, nous y incluons, bien sûr, l’auteur présumé de l’infraction et l’inculpé.
Dans beaucoup de cas, lorsque une personne est arrêtée, soupçonnée d’un délit et conduite au Parquet ou au tribunal, tout de suite les caméras de la presse accourent et elles sont braquées sur elle : l’image de l’auteur présumé de l’infraction est diffusée à la télévision.
Dans l’affaire récente des problèmes financiers survenus au Centre Universitaire de Kolwezi, (problèmes référés au Tribunal de Grande Instance de Kolwezi), le journal Mukuba qui parait à Lubumbashi, dans son édition n° 401 du 12 mars 2009, a publié en manchette ce grand titre : « Près de 100 000 dollars détournés à l’Extension Universitaire de Kolwezi : Le Directeur de l’Extension, le Professeur Ordinaire Dr Nduwa Solol incriminé » ; cet article a été rédigé par le journaliste de Kolwezi, Monsieur Bernard Mutonkole Kiyaboyabo.
Le grand public du Katanga a été ainsi alerté sur la personne citée à qui il peut attribuer tous les qualificatifs. Légalement la presse a-t-elle le droit d’exposer quelqu’un de cette façon ? Nous disons tout de suite non. Et cela en raison de la disposition légale de la présomption d’innocence. En effet, une fois que l’image du prévenu est publiée, ou lorsque le nom d’une personne est mentionné à la Une comme c’est le cas ici, pour le public la condamnation est établie. La représentation dans les médias des personnes menottées ou à qui on a ôté la chemise, selon les habitudes des OPJ Congolais ou autres agents de la Justice eux-mêmes, contribue à représenter les prévenus comme à priori coupables. N’est-ce pas là un assassinat d’une personnalité avant que le jugement soit rendu?
A Lubumbashi, on avait arrêté des personnes qui furent directement envoyées en prison sous les phares des caméras et tambours battants. Elles étaient accusées d’assassinat. Les recherches se poursuivant, les vrais coupables furent finalement appréhendés. Entre temps, l’honneur des premiers arrêtés avait été souillé. En effet, il est difficile de donner une information contraire à tous ceux qui auraient vu ces images-là des prétendus assassins. Tout comme, dans le cas du Centre Universitaire de Kolwezi, l’image du Direx (Directeur de l’Extension Universitaire) incriminé a été salie ; il n’y aura, certainement pas, un autre article qui rejoindra tous les lecteurs de l’article ci-haut cité. Certaines personnes garderont pour toujours l’image relayée dans cet article-là, que le Direx soit innocenté ou pas.
Dans tous les cas, les prévenus ont le droit de se retourner, à tout moment, contre le journaliste coupable de pareils agissements et l’accuser de « diffamation et d’imputations dommageables ».
Qu’est ce que la diffamation ? G. Mineur, dans son son ouvrage intitulé Commentaire sur le Code pénale Congolais et paru chez Larcier en 1933 à la page 176 nous en donne la définition : « Pour la presse, c’est le fait de mettre au compte d’une personne déterminée, vivante ou défunte, un fait précis, vrai ou faux, de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris du public ». Cette disposition légale est encore d’application aujourd’hui. Le Président de la Cour Suprême en 2004, Monsieur Nzangi Batutu cité par Mbuyi Kapuya Meleka, un Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe, dans son article « La problématique de la diffamation et des imputations dommageables publié dans un fascicule sur le code de déontologie des journalistes en RDC(Ed. Gret, Kinshasa, 2004, p. 26) note que la diffamation faite dans les médias est redoutable et est très préjudiciable aux droits d’autrui parce qu’elle expose la victime au mépris d’un large public.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc :
• Un fait précis
• Vrai ou faux
• De nature à porter atteinte
• L’intention de nuire
• La publication dans un média.
2. LE SECRET DE L’INSTRUCTION JUDICIAIRE ET LE DROIT DU JOURNALISTE D’INFORMER
Le Code de la Procédure pénale de notre pays, dans ses dispositions complémentaires, Titre VII, Chapitre II, en son article 32 dispose ainsi : « La procédure de l’enquête et de l’instruction préjuridictionnelle est secrète ». Cette mesure a pour objectif, comme dans la première question soulevée, d’assurer le respect de la présomption d’innocence. Car, personne n’est assuré, à priori, de la culpabilité d’un auteur présumé délinquant.
Mais le secret de l’instruction a une autre finalité, celle de garantir la qualité de l’enquête. La recherche de la vérité requiert beaucoup de discrétion. Elle est importante aussi bien pour le demandeur que pour le défenseur. Or, si l’enquête est portée sur la place publique, certains témoins pourraient subir des pressions ; ou des coupables pourraient fuir. Ce qui entraverait la bonne marche d’une procédure judiciaire en cours. La Justice doit pouvoir être rendue sereinement, à l’abri de toute pression ou intervention extérieure. Et, la presse dans ce cas, peut être à la base de l’échec de la résolution de certaines affaires. C’est pourquoi le secret préjuridictionnel s’impose.
Ce qui est dit dans les lignes précédentes, s’entend bien pour les juristes. Les journalistes ont une autre logique, car leur premier devoir est d’informer et de toujours informer en temps réel. La loi n° 002-96 du 22 juin 1996 en son article 8 lui garantit la liberté et le droit d’informer.
Quel rôle peuvent jouer les journalistes dans le cas d’une affaire portée au tribunal ou se trouvant au niveau du parquet ? Encore une fois, revient ici la mission du journaliste en tant que chien de garde du public. Il peut dénoncer les dérives du pouvoir judiciaire. Par exemple, une personne peut avoir été arrêté injustement, la procédure traînant en longueur, cette personne va croupir dans la misère noire de la prison à l’abri de tout regard. La diffusion par les médias de ce cas, va attirer l’attention des groupes de pression pour sa libération. L’exemple le plus récent est celui du syndicaliste de la SNCC, retenu quelque part dans les geôles du gouvernement, attendant une hypothétique procédure judiciaire. Les médias continuent à dénoncer cette arrestation où on entrevoit pas encore un quelconque procès.
On peut envisager aussi l’illustration d’un fait authentique de ce Haut fonctionnaire de l’Etat remis à la Justice pour détournement des salaires des enseignants. Une certaine justice sans scrupule a voulu chercher à dissimuler ce forfait du grand patron par une mascarade de procédure judiciaire. La presse, se saisissant de l’affaire a contrecarré le projet sordide. Et l’enquête avait dû être menée avec un certain sérieux, et le public pouvait suivre l’évolution du dénouement du dossier en faveur des enseignants.
Le journaliste se moque donc parfois du secret d’enquête juridictionnelle en faisant grincer les dents des magistrats.
Et d’ailleurs, le Code judiciaire lui-même prévoit le cas où le Procureur de la République peut communiquer à la presse des éléments d’enquête tirés de la procédure ou de l’instruction. « Cela est faisable si l’opinion publique le réclame », confirme le même Code de Procédure Pénale, dans les dispositions complémentaires, Titre VII, Chapitre II, art 32, paragraphe 2. Mais qui crée l’opinion publique, si non les médias.
On devrait considérer que le principe du secret de l’enquête n’obligerait que les personnes qui concourent à cette procédure.
Le journaliste peut donc s’engager dans ses propres investigations et diffuser les informations à fur et à mesure qu’il les recueille.
Mais en est-il toujours ainsi ?
Nous dirons, simplement pour conclure, qu’il convient de rechercher l’équilibre entre la liberté d’information d’une part et l’intérêt pour le bon fonctionnement de la justice, d’autre part. En ce sens, le journaliste peut s’interdire la divulgation de certaines informations qui entrent dans la procédure judiciaire.
3. LA PROTECTION DES SOURCES DU JOURNALISTE ET L’OBLIGATION IMPOSEE PAR LE DROIT DE TEMOIGNER OU DE REVELER LA SOURCE D’INFORMATION.
Qu’est-ce qu’on entend par protection des sources d’information ? Le Dictionnaire des Médias (Bordas, Larousse, 1998) nous en donne une définition claire : « Il s’agit du droit qu’a le journaliste de garder le secret des sources de ses informations ». L’argument avancé pour que le journaliste puisse jouir de ce droit est que, sans cette garantie, nombre de sources d’information, par crainte de toutes sortes de représailles ou de conséquences pour elles, ne révélerait pas les faits dont elles ont connaissance et pourtant susceptibles d’intéresser la collectivité. Un adage en journalisme dit : « qui cite ses sources les tarit ».
La protection des sources est autrement appelée Secret professionnel des journalistes, dans le même Dictionnaire que nous venons de citer. Par ce secret les journalistes ont la possibilité, au nom du principe de liberté d’enquête et d’information, de ne pas être obligés d’apporter leur concours à la police et à la Justice à propos notamment de l’identité de la source de leur information ou des conditions dans lesquelles ils ont pu y accéder. Au nom de ce principe, les journalistes ne devraient pas normalement témoigner en justice.
En France, le droit au secret professionnel des journalistes a été reconnu par la loi du 04 janvier 1993. L’article 109 stipule : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine », nous dit toujours le Dictionnaire des Médias.
En République Démocratique du Congo, la législation de 1996 reconnaît en principe, au journaliste le droit de protéger ses sources. L’article 11 dit : « Le journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information, il n’est pas tenu de divulguer ses sources, sauf dans le cas prévu par la loi ». La clause, « sauf dans le cas prévu par la loi », ouvre la loi à toutes les dérives des agents qui doivent dire le droit. Cela revient pratiquement à mettre une croix sur cette disposition légale de protection des sources au Congo ; car, les juristes se servent avant tout du Code pénal qui ne laisse pratiquement pas de chance au journaliste de se soustraire de l’obligation de témoigner.
La procédure pénale à l’article 19, en effet, dispose : « Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse, ne comparait pas… ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, ni délai et sans appel, être condamné par l’officier du Ministère Public à une peine d’un mois de servitude au maximum et à une amende… »
Une fois encore, il y a là matière pour une confrontation entre les magistrats et les journalistes. Les magistrats congolais usant de leur pouvoir de coercition n’hésitent pas à mettre la main sur les hommes des médias à travers toute la République.
Le principe adopté par les journalistes Congolais, dans leur déontologie, (Cf. Code de déontologie des journalistes en RDC, art. 8 et art.16) sur la protection des sources relève donc du secret professionnel, comme il en existe dans beaucoup de métier. On reconnaît le secret bancaire, le secret d’Etat, le secret Défense, etc. Les jurés, par exemple, doivent conserver le secret des délibérations, selon le terme de la loi, de même tous les dépositaires d’informations confidentielles, les médecins, les avocats et autres auxiliaires de la justice et même les prêtres, sont tenus au secret professionnel. Pourquoi ne reconnaîtrait-on pas réellement le même droit aux journalistes ?
La protection des sources revêt pour le journaliste un caractère sacré. Dans la réalité, lorsque celui-ci garde silence sur ses sources, il est accusé de refuser de témoigner, ou encore, on le traitera de quelqu’un qui publie de fausses nouvelles en recourant à des sources anonymes, voire aux rumeurs, etc.
Le journalisme est un métier où l’on rencontre des pièges à tout bout de champ. Informer coûte cher, dans tous les sens.
Il est évident que parfois, le journaliste lui-même peut éviter ces démêlées avec la Justice en observant les dispositions légales. Mais, en d’autres circonstances, il n’y peut vraiment rien.
CONCLUSION
Plusieurs raisons sont à la base de la récurrence des conflits entre les journalistes et les hommes de Droit. Quelle solution proposée aux uns et aux autres ? Pour harmoniser un tant soit peu les relations et éviter les conflits inutiles, nous proposons les pistes suivantes :
• La nécessaire responsabilité du journaliste : les journalistes, en effet, tombent dans les erreurs ci-après qui les culpabilisent : manque de rigueur dans la vérification des faits ; confusion entre l’information objective et les démarches d’ordre émotionnel (prise de position partisane) ; dérives par la recherche du spectaculaire et des scoops ; publication hâtive des images et informations au sujet d’une personne présumée auteur de l’infraction et non encore condamnée ; mise en cause imprudente des personnalités à propos des faits divers etc. Face à tous ces dérapages, deux voies non exclusives s’offrent au journaliste : soit une autorégulation où le journaliste prend lui-même conscience de ses responsabilités devant la société humaine pour ne pas agir n’importe comment ; soit il est aidé par certaines mesures d’encadrement positif par la mise sur pied des institutions de régulation de la presse. Il s’agit notamment : - de la Haute Autorité des Médias (HAM), une institution d’appui à la démocratie qui prend désormais, selon l’actuelle Constitution, la dénomination de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (art. 212) ; - de l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) ; - de l’OMEC(Observatoire des Médias Congolais. A cela, il convient d’ajouter la déontologie journalistique, et la législation de presse, véritables balises pour les hommes des Médias
• Améliorer l’image de la Justice : Notre Justice au Congo est souvent décriée et son image s’en trouve écornée depuis des décennies. Le Professeur Marcel KABUNDI constate avec amertume, dans son article, « Crise de la Justice au Congo-Kinshasa » (In Revue Internationale de criminologie et de police technique scientifique, n° 4, p.446) que le contexte social et politique actuel au Congo « ne favorise nullement le respect de la primauté du Droit, laquelle a été remplacée, au fil des décennies par la primauté des hommes et des femmes au pouvoir ». D’aucuns réclament une réforme de fond en comble pour parvenir à un changement des mentalités des agents de la Justice. Ainsi, le journaliste pourra se voir, en ce qui le concerne, traité avec équité lorsqu’il doit comparaître pour des présumés délits de presse.
Les questions que nous avons soulevées dans cet article soulignent l’intérêt que les professionnels des médias que nous sommes, devaient accorder à la législation de presse.
Les questions que nous avons soulevées dans cet article soulignent l’intérêt que les professionnels des médias que nous sommes, devaient accorder à la législation de presse.
Par ailleurs, elles mettent aussi en exergue le bénéfice pour le public de connaître ses droits face aux diktats des journalistes qui se comportent quelques fois, comme si ils étaient au dessus de la loi.
Les tensions entre Justice et Médias sont réelles, et les conflits existeront toujours. Journalistes et Juristes resteront souvent des frères ennemis. Cela constitue paradoxalement un avantage pour toute société humaine. Car il y aura alors entre les deux, une surveillance mutuelle. Ce qui fera nécessairement avancer la démocratie en République Démocratique du Congo.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
1. Code de déontologie des Journalistes en RDC,
Ed. Gret, Kinshasa, 2004
2. Code de Procédure Pénale, Kinshasa, sd.
3. COLLECTIF, Médias. Introduction à la Presse, la Radio
et la Télévision, Ellipses, Paris, 1999.
4. COLLECTIF, Dictionnaire des Médias, Bordas,
Larousse, 1998.
5. Constitution de la République Démocratique du Congo,
Ed. CEI, Kinshasa, 2006.
6. HUNTER M., Le journalisme d’investigation aux Etats-Unis
et en France, Paris, PUF,1997.
7. KALONGO MBIKAYI, Code Civil et commercial congolais,
Kinshasa, CRDJ, 1997.
8. Loi 96-002 du 22 juin 1996.
9. MINEUR, G., Commentaire du Code Pénal Congolais,
Larcier, 1933.
REVUES
1. KABUNDI, M., « Crise de la Justice au Congo-Kinshasa : Causes et remèdes », In Revue Internationale de criminologie et de police technique scientifique, n° 4, pp. 444-460.
2. MBUYI KAPUYA MELEKA, « La problématique de la diffamation et des imputations dommageables par voie de presse », in « Code de déontologie des journalistes en RDC », Ed. GRET, Kinshasa, 2004, pp.19-36.
JOURNAL
1. MUKUBA HEBDO, Edition n° 401 du 12 mars 2009, Lubumbashi.
Assistant Alain Kalenda Ket M.
Centre Universitaire de Kolwezi
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